A.P.V.D.J. (Aide Pour les Victimes de Dénis de Justice)

CONDAMNATION DE L'ETAT (Exemples)

 

1°) - Le juge commet un déni de justice en refusant d’évaluer le montant des dommages dont il constate l’existence dans son principe. La mission du juge consiste à trancher les litiges “conformément aux règles de droit qui lui sont applicables”. (C. pr. civ., art. 12 al. 1er), par un jugement qui doit obligatoirement être motivé (C. pr. civ., art. 455, al.1er). La loi interdit au juge de tirer prétexte de ses propres lacunes pour
s’affranchir de son obligation de juger. La loi soutient et renforce cette interdiction en qualifiant de déni de justice de Délit, lourdement sanctionné par une amende de 7.500 € et l’interdiction d’exercer des fonctions publiques pour une durée de 5 à 20 ans (C. Pénale, art. 434-7-1).

 

2°) - Le tribunal d’instance énonce que l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. L’Etat doit verser à l’intéressé qui s’est trouvé durant près de trois années dans une situation conflictuelle, source de tensions psychologiques graves, la somme de 4.420 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison d’un déni de justice.

 

3°) - Les enquêteurs n’ont pas traité sérieusement la plainte de la victime d’un viol et ont commis de nombreuses négligences qui traduisent l’inaptitude du service public à remplir sa mission. Les sous-vêtements portés par la victime au moment des faits n’ont fait l’objet d’aucune investigation au cours des dix sept mois de placement sous scellés. Suite au classement sans suite, la victime a été contrainte de
médiatiser son affaire afin d’alerter les autorités judiciaires de sa détresse à ne pas voir sa procédure renvoyée devant la cour d’assises et jugée. Le préjudice subi a été pertinemment évalué à la somme de 4.000 Euros par les premiers juges au vu des éléments produits au débat. L’agent de l’Etat a été condamné aux dépends

Références JURIDIQUES

1°) - Sur le déni de justice :

Article 4 du code civil :  Création Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

L'article 111-3 du code de l’organisation judiciaire : Version en vigueur depuis le 09 juin 2006 - Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 : Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.

Article 6-1 de la cour européenne des droits de l'homme : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. 

2°) - Sur la récusation :

Article L111-6 du code procédure civile : modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 18

Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée :

1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;

2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;

3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;

5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;

6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;

7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;

8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ;

9° S'il existe un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Les magistrats du ministère public, partie jointe, peuvent être récusés dans les mêmes cas.

 

 3°) - Sur la faute des magistrats :

Article 432-1 du code pénal : Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 :

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

 

Article 432-4 du code pénal : Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 :

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450 000 euros d'amende. 

Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7 500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.

 

Article 434-9 du code pénal : Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6

Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par :

1° Un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;

2° Un fonctionnaire au greffe d'une juridiction ;

3° Un expert nommé, soit par une juridiction, soit par les parties ;

4° Une personne chargée par l'autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d'une mission de conciliation ou de médiation ;

5° Un arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit national sur l'arbitrage,

de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.

Le fait de céder aux sollicitations d'une personne mentionnée aux 1° à 5° ou de lui proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines.

Lorsque l'infraction définie aux premier à septième alinéas est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 225.000 euros d'amende. 

4°) - Sur les procédures judiciaires :

 

Article 366-1 du code de procédure civile : Création Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 : La requête aux fins d'autorisation de la procédure de prise à partie est portée devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le juge intéressé.

 

5°) - Sur la réparation des préjudices :

 

 Article 141-1 du code de l'organisation judiciaire : Version en vigueur du 09 juin 2006 au 20 novembre 2016. Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 -

L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, même si la subornation n'est pas suivie d'effet.

 

 

 

 

 

6°) - Sur la délocalisation d'un procès :

Article 47 du code de procédure civile - Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017 Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 3 :


Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.

 

 

Article 82 - Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017 - Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1


 

En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.

Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.

Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILITÉ DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE (L. no 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 1er-I-2o).

Article 141-1 du code de l’organisation judiciaire : L'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du  (L. no 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 1er-I-2o)  «service public de la justice».
 Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. — [Anc. art. L. 781-1, al. 1er.]

Article L. 141-2   La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie:
 — s'agissant des magistrats du corps judiciaire, par le statut de la magistrature;
 — s'agissant des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par  (L. no 2007-1787 du 20 déc. 2007, art. 26-I-1o)  «la prise à partie».
  (Abrogé par L. no 2007-1787 du 20 déc. 2007, art. 26-I-1o)  «L'État garantit les victimes des dommages causés par les fautes personnelles des juges et autres magistrats, sauf son recours contre ces derniers.» — [Anc. art. L. 781-1, al. 2.] — V. Ord. no 58-1270 du 22 déc. 1958, art. 11-1, App., vo Magistrature.

Article L. 141-3  (L. no 2007-1787 du 20 déc. 2007, art. 26-I-2o)  Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants:
 1°) - S'il y a eu dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements;
 2°) - S'il y a déni de justice : L'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du  (L. no 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 1er-I-2o)  «service public de la justice».
 Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. — [Anc. art. L. 781-1, al. 1er.]

 

 

 

S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements;


Il y a déni de justice, lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. L'État est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers. — [Anc. art. L. 781-1, al. 3 et 4.] — V. art. 366-1 s. C. pr. civ.